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Télétravail : la Cour de cassation tranche définitivement la question des Titres-restaurant

- Actualités -

La Cour de cassation a mis un terme à l'incertitude juridique concernant l'attribution des Titres-restaurant aux salariés en télétravail. Dans une décision de principe rendue le 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.373), la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a affirmé le droit des télétravailleurs à bénéficier de cet avantage dans les mêmes conditions que leurs collègues travaillant sur site :

« Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. »

Le lieu de travail n'est plus un critère de refus

La Cour a statué qu'un employeur ne peut refuser l'octroi de Titres-restaurant au seul motif que le salarié exerce son activité en télétravail.

Cette décision se fonde sur deux dispositions du Code du travail :

  1. L'égalité de traitement : L'article L. 1222-9, III du Code du travail prévoit que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
  2. La condition légale d'attribution : L'article R. 3262-7 du Code du travail fixe la seule condition d'éligibilité : le salarié a droit à un titre-restaurant dès lors que son repas est compris dans son horaire de travail journalier. Le lieu d'exécution du travail n'est pas un critère.

Une mise en conformité des pratiques exigée

Cette jurisprudence impose désormais aux entreprises qui ont mis en place le dispositif de titres-restaurant de garantir une stricte égalité de traitement entre tous les salariés, que ceux-ci travaillent à distance ou au bureau, pour les jours où leur pause-repas est incluse dans le temps de travail.

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